Le rôle du président de la CIVI
Par un arrêt du 16 janvier 2020 pourvoi n18-24.391, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’étendue des pouvoirs du Président de la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) lorsqu’il statue sur des demandes de provisions au visa de l’article 706-6 du Code de procédure pénale.
En effet, à tout stade de la procédure, le Président peut accorder des provisions au demandeur.
Ce que dit la jurisprudence
La jurisprudence a déjà eu l’occasion d’affirmer, au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale notamment, que le droit à indemnisation de la victime ne doit pas être sérieusement contestable.
En l’espèce, la victime avait saisi la CIVI afin d’obtenir une provision.
Sa demande avait été refusée au motif qu’il aurait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Il a donc interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel a infirmé cette décision et alloué une provision à la victime, ce qui apparaissait légitime.
Cependant, la motivation ne manquait pas de surprendre puisque la Cour retenait une faute de la victime réduisant de moitié son droit à indemnisation. Après s’être pourvu en cassation, la Cour de cassation donna raison à la victime en considérant que le Président de la CIVI ne pouvait pas se prononcer sur la question de la faute de la victime dès lors que ses pouvoirs se limitaient à octroyer ou non une provision.
Les limites du pouvoir du président de la CIVI
Par cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a le mérite de clarifier l’étendue des pouvoirs du Président de la CIVI lorsqu’il est amené à se prononcer sur des demandes de provisions dans le cadre de la procédure dite de référé.
Ainsi, l’argumentation relative à l’exclusion ou la réduction du droit à indemnisation relève du fond et donc de la compétence exclusive de la CIVI.
Il n’en reste pas moins que la condition posée par la jurisprudence du « droit à indemnisation non sérieusement contestable » n’est pas reprise à l’article 706-6 du Code de procédure pénale.
Or, il est souvent soutenu par le Fonds de garantie qu’aucune provision ne peut être accordée si le droit à indemnisation est sérieusement contestable, ce qui revient ainsi à soutenir que si le droit à indemnisation risque de ne pas être intégral alors il est sérieusement contestable.
La problématique de cette situation
Le parallélisme fait entre le caractère contestable et intégral revient à priver durant de nombreuses années des victimes d’une indemnisation, ce indépendamment du fait qu’à l’issue de la procédure certaines victimes ne se voient reprocher aucune faute réduisant leur droit à indemnisation ou une faute légère réduisant peu leur droit.
Ainsi, en ajoutant une condition qui n’est pas prévue par la loi, on peut légitimement penser qu’il revient à la CIVI de faire une analyse préalable au fond de l’affaire pour accorder ou refuser une provision.
Cette affaire, suivie par Maître Natacha HALEBLIAN, a été récemment plaidée devant la Cour d’appel de Montpellier. Il convient désormais d’attendre la motivation de la Cour d’appel quant à l’octroi ou le refus de la demande de provision sollicitée sur la base de l’argumentation développée par le cabinet.
Maître Natacha HALEBLIAN se tient naturellement à votre disposition pour toute question.