Si l’on peut aimer sillonner la France et sa soixantaine de parcs à thème, la récente actualité judiciaire conduit à évoquer ces parcs sous un autre angle que celui de la distraction.
En particulier, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 14 janvier 2019 à l’encontre du maire, du forain et du contrôleur du manège après le décès de Maeva, une adolescente de 13 ans, en septembre 2014 à Flins-sur-Seine, sont l’occasion de rappeler l’obligation de sécurité qui pèse sur les parcs à thème et ses conséquences juridiques.
Ce que dit la loi sur la responsabilité des parcs d’attraction
Du point de vue pénal
Selon l’article 1 de la loi du 13 février 2008 n°2008-126 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, ces derniers « doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Sur le plan pénal, l’exploitant d’un parc à thème, personne physique ou morale, peut être condamné s’il commet, au sens de l’article 121-3 du Code pénal une « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».
Cette faute peut, en fonction des circonstances des faits, justifier des poursuites pour homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal) ou encore la qualification de blessures involontaires(article 222-19 du Code pénal).
Du point de vue civil
Sur le plan civil, cette obligation de sécurité découle du contrat formé entre le parc à thème et le client dont la responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1231, 1231-1 et suivants du Code civil.
Cette obligation de sécurité est dite de moyen lorsque le client a la maitrise totale de la situation, elle dégénère en obligation de résultat lorsque le client n’a pas la maitrise de la situation de sorte qu’il n’est pas en mesure de préserver, par ses propres moyens son intégrité physique ou celle de ses biens.
La question de l’obligation de moyen ou de résultat a essentiellement une incidence en matière de preuve : dans le cadre d’une obligation de moyen, c’est à la victime de rapporter la preuve du manquement à l’obligation de sécurité ; alors que dans le cadre d’une obligation de résultat, la survenance du dommage a prouvé la défaillance de l’organisateur et il appartiendra à ce dernier de prouver qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires.
Cas d’école en cour de cassation
A titre d’illustration, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 3 février 2011 que l’obligation de sécurité durant la descente d’un toboggan était de résultat, en raison de l’impossibilité pour l’utilisateur de maîtriser sa trajectoire :
« Mais attendu qu’ayant exactement énoncé, eu égard à l’impossibilité pour les utilisateurs de maîtriser leur trajectoire, que l’accident s’étant produit durant la descente en toboggan, l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant du parc d’attractions s’analysait en une obligation de résultat, la cour d’appel, qui a, en outre, relevé qu’il n’était pas établi que l’enfant Benoît eût stationné anormalement dans le bassin d’arrivée, ni que sa présence à cet endroit eût été imprévisible pour l’exploitant, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; » Cass. civ. 1ère, 3 février 2011, n° 09-72.325, RCA 2011, comm. 165.
La faculté pour le client de se mouvoir au cours de l’attraction ou de maîtriser la situation ne sont pas les seuls éléments qui influencent sur l’intensité de l’obligation de sécurité.
L’obligation de moyen peut devenir une obligation de moyen « renforcée » lorsque la dangerosité de l’activité est telle que l’exploitant doit avoir une vigilance renforcée et prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage.
Si vous êtes impliqué dans une telle procédure, Maître Natacha HALEBLIAN se tient à votre disposition.