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Indemnisation du préjudice patrimonial d’une très jeune victime : Le Conseil d’Etat maintient sa jurisprudence

Où en est-on au sujet de l’indemnisation

du préjudice patrimonial ?

Par un arrêt du 30 novembre 2021, le Conseil d’Etat rappelle que « la victime d’un accident corporel qui, dès son jeune âge, est privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité et d’exercer un jour une activité professionnelle doit être indemnisée au titre de la perte de revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procuré et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle ».
La circonstance qu’il est impossible, eu égard à la précocité de l’accident et donc de l’âge de la victime au moment de sa survenance, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien, ne fait pas obstacle à réparer ce préjudice qui est doit être regardé comme certain.

Où en étions-nous avant ?

Par cette décision, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence initiée le 24 juillet 2019 (CE, 24 juillet 2019, numéro 408624) aux termes duquel il avait estimé qu’il y avait nécessairement un préjudice scolaire et professionnel pour la victime qui n’avait jamais pu suivre une scolarité ni accéder à un emploi.

Opposition entre juge administratif et juge judiciaire

En admettant une indemnisation intégrale de ces postes, le juge administratif prend une position opposée à celle du juge judiciaire qui raisonne en terme de perte de chance.

 

Cependant, il convient de rappeler que, contrairement au juge judiciaire qui suit les distinctions opérées par la nomenclature Dintilhac pour réparer le préjudice subi par le victime ; le juge administratif fait encore application de la jurisprudence Lagier en globalisant certains postes patrimoniaux.

À ce titre, le préjudice scolaire et professionnel dans sa composante patrimoniale et la perte de gains professionnels sont indemnisés ensemble par le juge administratif contrairement au juge judiciaire qui les distingue.

 

En conclusion

En définitive, même si la position retenue par le Conseil d’Etat apparaît favorable à la jeune victime, elle l’est moins en réalité en raison de la disparité qui existe dans l’appréciation et la réparation des préjudices patrimoniaux.

Cette disparité est d’autant moins compréhensible que la nomenclature Dintilhac a réussi à s’imposer auprès de toutes les juridictions.