La réparation du dommage corporel résultant d’un accident du travail obéit à un cadre spécifique fixé par le Code de la sécurité sociale.
Les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité prévoient que le dommage de la victime est réparé par une indemnisation forfaitaire comprenant, lorsque son état est consolidé, le versement d’un capital ou d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil de la sécurité sociale.
Ce taux d’incapacité permanente (IPP) est calculé par référence au barème indicatif d’invalidité figurant à l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses aptitudes et qualifications professionnelles.
En complément et seulement lorsque la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, la victime peut solliciter la majoration de la rente ainsi que la réparation d’autres postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dont :
- Les souffrances endurées
- Le déficit fonctionnel temporaire
- L’incidence professionnelle
- Le déficit fonctionnel permanent
- Le préjudice d’agrément
- Le préjudice sexuel
Cependant, en comparant le régime applicable aux victimes d’un accident du travail par rapport à un dommage réparé par le droit commun, celles-ci se voient appliquées un régime indemnitaire qui leur est défavorable ; donnant lieu à un contentieux abondant.
Si la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la réparation de certains postes de préjudices non prévus par le Code de la sécurité sociale tels que le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire, elle ne s’est pas encore positionnée pour certains postes comme le préjudice d’établissement.
Par ailleurs, la question de la rente et des contours de sa réparation était aussi souvent débattu devant la Cour de cassation.
Pendant longtemps, la Cour admettait que celle-ci réparait notamment le déficit fonctionnel permanent alors que le taux d’IPP sur la base duquel se justifie le versement d’une rente a un champ beaucoup plus restreint puisqu’il est circonscrit à la sphère professionnelle.
Par un important revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considère depuis 2023 que la rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, permettant ainsi à la victime de solliciter distinctement la réparation de ce poste.
Désormais, la rente répare uniquement les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Affinant sa jurisprudence pour les travailleurs victimes, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 10 octobre 2024 (pourvoi 22-22642) que la pension d’invalidité versée à un travailleur indépendant s’impute uniquement sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Puis, encore le même jour, que la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (pourvoi 22-23393).
Ainsi, le contentieux indemnitaire des accidents du travail apparait à la fois spécifique et complexe, de sorte qu’il est important d’être assisté par un Avocat maitrisant le droit de la réparation du dommage corporel.
Le cabinet de Maître Natacha HALEBLIAN, Avocate spécialiste en droit du dommage corporel, se tient à votre disposition pour vous assister dans vos démarches et obtenir la réparation de tous vos préjudices.