Ces subtilités au sujet de l’indemnisation des victimes d’infractions sont assez méconnues, tant que l’on y a pas recours. Le cas spécifiques des forces de l’ordre est d’autant plus abstrait pour chacun, mais la loi à ce sujet vient d’évoluer, il paraissait important d’aborder cette thématique.
La loi du 23 mars 2020 de programmation 2018-2020 et de réforme pour la justice a modifié l’article 706-3 du Code de procédure pénale en disposant que « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ».
Quelle était la situation des forces de l’ordre jusque là ?
Jusqu’alors, les agents publics blessés en service ou dans le cadre de leurs fonctions étaient exclus du dispositif de l’article 706-3 du Code de procédure pénale au motif que leur dommage était pris en charge au titre de la protection fonctionnelle.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’était d’ailleurs prononcée en faveur de cette exclusion dans un arrêt du 28 mars 2013 (pourvoi numéro 11-18025).
En effet, la Cour avait validé le rejet de la demande indemnitaire présentée à la CIVI par un militaire au motif qu’il était éligible « tant aux dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qu’aux modalités d’indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l’Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative; de sorte qu’est nécessairement exclue une indemnisation par la CIVI ».
Ce qui change désormais

Ainsi, chaque fois qu’un agent public sera victime d’une infraction dans le cadre de ses fonctions, il pourra choisir entre activer la protection fonctionnelle ou se tourner vers la CIVI pour être indemnisé de son préjudice.
Cette extension du champ d’application du dispositif d’indemnisation a également été consacrée en cas d’attentats à l’article L.126-1 du Code des assurances.
Les forces de l’ordre ne sont donc plus traitées comme des professionnels blessés en service et dont l’indemnisation relève seulement de leur régime dérogatoire qu’est la protection fonctionnelle. Les agents publics sont désormais envisagés avant tout comme des victimes, indépendamment de leur qualité ou de leurs fonctions au moment de l’attentat terroriste ou de l’infraction qu’ils ont subi.
Maître Natacha Haleblian.