L’ordonnance de mise en accusation est l’acte par lequel le Juge d’instruction décide de renvoyer devant une Cour d’assises une personne mise en examen s’il estime que les faits retenus à sa charge constituent une infraction qualifiée de crime par la loi.
Point sur la situation de départ
Le cadre légal de l’ordonnance de mise en accusation est prévu par l’article 181 du Code de procédure pénale.
Un des principes qui gouvernait en matière pénale est que l’ordonnance de mise en accusation purge toutes les nullités.
Autrement dit, les nullités de procédure qui n’avaient pas été soulevées durant le temps de l’instruction ne pouvaient plus être invoquées après l’ordonnance de mise en accusation.
Par une décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire en ce qu’il disposait :
« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »
Cependant, l’abrogation de ces dispositions a été reportée par le Conseil constitutionnel au 31 décembre 2021 afin de permettre au législateur de voter une nouvelle loi et modifier l’alinéa 4 de l’article 181 du Code de procédure pénale.
Modification apportées à l’ordonnance de mise en accusation
L’article 6 de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 réécrit l’alinéa 4 de l’article 181 du Code de procédure pénale de la façon suivante :
« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 269-1. »
Cette même loi créé l’article 269-1 du Code de procédure pénale qui permet à l’accusé de contester la régularité de la procédure, avant sa comparution en jugement, devant le président de la Chambre de l’instruction, uniquement s’il n’a pas été régulièrement informé de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, ou de la fin de l’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation.
Cette même loi modifie également l’article 350-1 du Code de procédure pénale relative à l’exception de nullité entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats :
« L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l’article 316. »
Ainsi, même si la loi du 22 décembre 2021 apporte quelques tempéraments au principe de la purge des nullités par l’ordonnance de mise en accusation, ceux-ci restent limités et démontrent la nécessité de veiller à la régularité de la procédure durant le temps de l’instruction.