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Accidents de la circulation : le fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985

Par un arrêt de cassation du 6 mai 2021 (pourvoi n•20-14551), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient d’énoncer que le fauteuil roulant électrique ne peut pas être assimilé à un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985.

Rappel des faits

Les faits étaient simples : une jeune femme qui ne pouvait se déplacer à l’extérieur qu’en fauteuil roulant électrique, a été percutée par une voiture au moment où elle traversait la chaussée en sortie de rond-point.

La Cour d’appel, avait suivi l’argumentation de l’assureur et limité l’étendue de son obligation à réparer le dommage de la victime au motif qu’elle avait commis un manquement à son obligation de prudence et de respect des autres usagers de la route ainsi qu’un défaut de maîtrise.

Autrement dit, il lui était reproché des fautes classiques opposables au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, engendrant la limitation de son droit à réparation au sens de l’article 4 de la loi Badinter.

Si le fauteuil roulant électrique n’est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur, quel impact ?

Dans son arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation rejette l’analyse de la Cour d’appel en rappelant que le fauteuil roulant même électrique/ motorisé n’est pas un véhicule terrestre à moteur destiné à se mouvoir par lui même.

Elle rappelle que le fauteuil roulant est un dispositif médical d’aide à la personne handicapée afin qu’elle puisse se déplacer et donc se mouvoir afin de favoriser son. autonomie.

La Cour rappelle également que la personne infirme est assimilée à un piéton, au sens de l’article R. 412-34 du Code de la route, quand bien même elle se déplace dans un fauteuil qu’elle ne meut par elle-même qui avance à l’allure du pas. 

Par conséquent, la personne en situation de handicap circulant en fauteuil électrique sur la route, fût-elle sur la chaussée, doit être assimilée à un piéton avec le bénéfice de la protection qui lui est attaché par l’article 3 de la loi Badinter et non recevoir la qualité de conductrice d’un véhiculée terrestre à moteur.

La qualité de victime au sens de la loi Badinter a une incidence considérable puisque, pour les conducteurs, leur faute peut limiter voire exclure la réparation de son dommage; alors que pour les victimes protégées de l’article 3, l’indemnisation est intégrale sauf à démontrer qu’elle a commis une faute inexcusable. 

Maître Natacha Haleblian se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.