Par un arrêt du 25 novembre 2021 (pourvoi numéro 20.11-098), la première chambre civile rappelle que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil. Faisons le point sur le droit applicable dans le cas d’une chute d’un client dans un magasin.
Ce que dit la loi
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le gardien peut donc voir sa responsabilité engagée si la chose qu’il a sous sa garde est à l’origine du dommage. En revanche, il ne suffit pas de démontrer que la chose est à l’origine du dommage.
Ce que dit la jurisprudence
La jurisprudence impose à la victime qui a chuté de démontrer que la chose inerte à l’origine de son dommage était placée dans une position anormale ou en mauvaise état.
En effet, il n’existe pas d’obligation de sécurité de résultat de la part de l’exploitant du magasin à l’égard de la clientèle ; obligation qui aurait pu permettre de renverser la charge de la preuve sur ce dernier en lui demandant de prouver qu’il avait respecté son obligation de sécurité.
Il est donc nécessaire de démontrer le caractère anormal ou en mauvais état de la chose.
Ainsi, la charge de la preuve qui pèse sur la victime étant importante pour lui permettre d’être indemnisée ; il est donc nécessaire lors de la survenance de l’accident de s’aménager des éléments qui prouvent que la chose inerte a joué un rôle causal précis.
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