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Veille jurisprudentielle : le principe de la réparation intégrale exclut le contrôle par le juge de l’emploi des fonds

Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2021 publie au bulletin (numéro 20-12.040), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le principe de la réparation intégrale exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime au titre de l’indemnisation de son préjudice.

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Ce principe n’est pas à géométrie variable et vaut pour tous les postes de préjudice.
En l’espèce, la Cour d’appel avait refusé d’indemniser le poste des dépenses de santé future, en l’occurrence l’indemnité sollicitée au titre d’un appareillage prothétique, au motif que la victime ne fournissait pas de facture d’achat de cet appareillage.
L’arrêt de la Cour d’appel est censuré sur le fondement du principe de la réparation intégrale.
En effet, l’indemnité allouée au titre d’un appareillage prothétique doit être évaluée en fonction des besoins de la victime.
Le juge ne peut pas exiger la production de factures d’achat puisque cela reviendrait à contrôler l’utilisation des fonds par la victime.
Or, imposer à la victime de justifier de l’emploi des fonds reviendrait à porter atteinte au principe de la réparation intégrale puisqu’elle se verrait refuser une indemnisation pourtant due.
Cet arrêt de la Cour de cassation est une application constante et classique d’une jurisprudence bien établie.